J.O. 10 du 12 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique et portant modification de l'arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé


NOR : SANH0720114A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-39 et R. 2223-96 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1112-71 à R. 1112-76-1 ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 21 septembre 2006,

Arrêtent :


Article 1


Le registre mentionné à l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique contient au minimum les informations figurant en annexe du présent arrêté en vue du suivi individuel du corps de chaque personne décédée ou de chaque enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil.

Article 2


Le registre est conservé, par l'établissement de santé, pendant une durée d'utilisation administrative de cinquante ans. S'il donne lieu à un traitement informatisé, il fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 3


Les dispositions de l'arrêté du 7 mai 2001 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - 1° A l'article 1er de l'arrêté susvisé, après les mots : « préparation des corps », insérer les mots : « y compris, dans les établissements publics de santé, des corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil ».

2° Aux articles 2 et 3 de l'arrêté susvisé, après les mots : « du corps du défunt », insérer les mots : « ainsi que du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie, dans les établissements publics de santé ».

II. - La section III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section III



« Dépôt du corps des enfants pouvant être déclarés

sans vie à l'état civil


« Art. 6. - Lorsque l'établissement dispose d'une chambre mortuaire, les corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil y sont déposés. »

Article 4


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur des Archives de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des Archives de France,

M. de Boisdeffre



A N N E X E


Le registre visé à l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique comporte, au moins, pour chaque corps de personne décédée ou d'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil présent à un moment ou à un autre dans l'établissement, les informations suivantes :


I. - Informations relatives à l'état civil

A. - Cas du corps d'une personne


Identité du défunt.


B. - Cas du corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie


Identité des parents.

Etablissement du certificat médical : auteur et date.

Remise du certificat en vue de la déclaration à l'état civil : date, personne ayant remis et personne ayant reçu le certificat.


II. - Inscription sur le registre des décès

(art. R. 1112-71 et R. 1112-72 du CSP)


Date de l'inscription.


III. - Informations relatives à la réclamation du corps


Date et auteur de la réclamation.

Information par l'établissement des conditions de prise en charge du corps en cas de non-réclamation : auteur et destinataire de l'information.


IV. - Informations relatives à l'arrivée et au départ du corps

A. - Etablissements disposant d'une chambre mortuaire


Date de l'arrivée du corps en chambre mortuaire.

Provenance du corps :

- nom du service de l'établissement d'où provient le corps ;

- nom de l'établissement d'origine si le corps provient d'un autre établissement (cf. V).


B. - Informations relatives à la saisine de la commune

en cas de non-réclamation du corps


Date et auteur de la saisine.


C. - Informations relatives au départ définitif du corps


Date et heure du départ du corps.

Destination du corps : autre établissement, chambre funéraire, domicile, inhumation, crémation.

Agent responsable de l'organisation du départ du corps.

Opérateur funéraire : raison sociale, adresse, téléphone.


V. - Informations en cas d'autopsie ou de prélèvement

V-1. Prélèvements ou autopsie effectués

au sein de l'établissement


Information de la mère sur les modalités et finalités des prélèvements (suite à une interruption de grossesse) : date et auteur.

Information des proches en cas de prélèvement ou autopsie (autres cas) : date et auteur.

Consentement écrit préalable aux prélèvements lorsqu'il est requis par la loi (consentement des père et mère s'agissant d'un enfant mineur ou du tuteur s'agissant d'un majeur sous tutelle [art. L. 1232-2 du CSP], consentement de la mère dans le cas d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil [art. L. 1241-5 du CSP]) : date et auteur.

Prélèvements, examens ou autopsie : date et auteur.


V-2. Prélèvements ou autopsie effectués

à l'extérieur de l'établissement


Date du transfert du corps dans l'établissement compétent.

Date du retour du corps.

Date de réception du rapport concernant les résultats des examens.


V-3. Autopsie ou prélèvements effectués

pour le compte d'un autre établissement


Date de l'autorisation du représentant légal de l'établissement pour les autopsies ou prélèvements effectués à la demande d'un autre établissement.

Chaque rubrique est horodatée et signée. Elle comporte, mentionnée en caractères lisibles, l'identité (nom, prénom, qualité) de la personne qui l'a renseignée.